Édition du mardi 22 octobre 2002
«Rave-parties» : le maire est encore en première ligne, constate une note juridique interne de l'AMF
Le service «Administration et gestion communale» de lAMF a mis en ligne sur son site internet (voir lien ci-contre) une note faisant le point sur létat du droit dans le domaine des «rave-parties».
Ce document souligne que «l'éclosion du phénomène des rave-parties a, dans un premier temps, confondu les pouvoirs publics. Confrontées à un nouveau mode de rassemblement rompant avec ceux des manifestations traditionnelles, les autorités publiques ont été quelque peu désarmées dans les réponses à leur apporter».
Conçus originellement comme des manifestations festives clandestines, précise encore la note, ces rassemblements massifs jouaient de l'intérêt que peuvent susciter le jeu de piste et l'art de l'esquive des autorités de police auprès des jeunes populations. Mais la multiplication dévénements parfois graves - et mortels - et leur ampleur croissante ont conduit les pouvoirs publics à adopter de nouvelles mesures.
Ainsi, la loi du 15 novembre 2001 (art. 53) relative à la sécurité quotidienne et ses textes d'application réglementant les "rave-parties" vise à garantir leur bon déroulement et à leur donner un cadre juridique ad hoc. Mais, précise la note de lAMF, «la portée de cette loi ne peut être appréciée qu'à l'aune de l'état du droit antérieur. Quant à l'articulation entre les diverses législations désormais applicables en matière de rassemblements, elle doit être précisée».
Des ambiguïtés étant nées de l'articulation des différentes législations, le ministre de l'Intérieur a adressé, en septembre dernier, un télégramme aux préfets précisant le champ d'application de chacune d'entre elles.
Mais, conclut la note de lAMF, «si les précisions apportées par ce télégramme ministériel permettent de mieux cerner l'articulation de ces diverses réglementations, elles laissent néanmoins en suspens le sort de certains rassemblements». Et les maires sont encore souvent en première ligne, la police de droit commun des manifestations se déroulant sur le territoire de leur commune leur incombe. Ce n'est que si le rassemblement répond aux critères d'une "rave-party", au sens de la loi sécurité quotidienne ou d'un spectacle régi par l'ordonnance de 1945, qu'il sera dessaisi de ses pouvoirs et de ses responsabilités au profit du préfet.c=http://www.domain
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